Décret n°99-201 du 18 mars 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 mars 1999.

TexteDécret n°99-201 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006286120
Texte parentLEGITEXT000005627661
Référencearticle 1 du décret n°99-201 du 18 mars 1999 (version du 19 mars 1999)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'autorisation d'inhumer est délivrée sur papier libre et sans frais, par l'officier de l'état civil ; celui-ci ne pourra établir cette autorisation que sur production d'un certificat établi par le médecin qu'il aura chargé de s'assurer du décès.

2. Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.

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