Décret n°99-201 du 18 mars 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 1999.

TexteDécret n°99-201 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006286121
Texte parentLEGITEXT000005627661
Référencearticle 2 du décret n°99-201 du 18 mars 1999 (version du 19 mars 1999)Légifrance →

1. La crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.

2. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :

3. 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

4. 2° Un certificat du médecin chargé par l'officier de l'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

5. Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du procureur de la République du lieu du décès qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable effectuée par un médecin légiste.

6. Lorsque le décès a eu lieu hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, la crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps tient lieu en ce cas de certificat du médecin.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.

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