Décret n°99-201 du 18 mars 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mars 1999.

TexteDécret n°99-201 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006286124
Texte parentLEGITEXT000005627661
Référencearticle 5 du décret n°99-201 du 18 mars 1999 (version du 19 mars 1999)Légifrance →

1. Après la crémation, l'urne contenant les cendres de la personne décédée est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

2. A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu de dépôt, l'urne peut être déposée dans une sépulture, dans une case de colombarium ou scellée sur un monument funéraire.

3. Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

4. Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

5. Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu prévu à l'article 4.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.

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