Décret n°99-201 du 18 mars 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 1999.

TexteDécret n°99-201 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006286125
Texte parentLEGITEXT000005627661
Référencearticle 6 du décret n°99-201 du 18 mars 1999 (version du 19 mars 1999)Légifrance →

1. La crémation des restes des corps exhumés est autorisée sur demande du plus proche parent par le maire de la commune du lieu d'exhumation.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.