Référencearticle 6 du décret n°99-201 du 18 mars 1999 (version du 19 mars 1999)Légifrance →
1. La crémation des restes des corps exhumés est autorisée sur demande du plus proche parent par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.
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