Décret n°99-203 du 18 mars 1999 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-203 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499473
Texte parentLEGITEXT000005627663
Référencearticle 10 du décret n°99-203 du 18 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article R. 147 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit : « Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ; « Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ; « Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.