Décret n°99-203 du 18 mars 1999 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-203 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499478
Texte parentLEGITEXT000005627663
Référencearticle 15 du décret n°99-203 du 18 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - La section VIII du chapitre II intitulée « Du port des lettres et paquets » et ne comprenant aucun article est remplacée par les dispositions suivantes : « Section VIII « Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie « Art. R. 208. - Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.