Décret n°99-203 du 18 mars 1999 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-203 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499470
Texte parentLEGITEXT000005627663
Référencearticle 7 du décret n°99-203 du 18 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Après l'article R. 120-1 sont ajoutées les dispositions suivantes : « g) Psychologie légale « Art. R. 120-2. - Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : « 1o Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ; « 2o Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.