Décret n°99-204 du 18 mars 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteDécret n°99-204 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510556
Texte parentLEGITEXT000005627664
Référencearticle 7 du décret n°99-204 du 18 mars 1999 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Les intégrations effectuées en application des articles 1er à 6 ci-dessus sont prononcées à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.