1. Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 6 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
Décret n°99-204 du 18 mars 1999 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteDécret n°99-204 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510557
Texte parentLEGITEXT000005627664
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.