1. Les services accomplis par les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps d'administration centrale relevant du ministère chargé de l'industrie, mentionnés aux articles 1er à 6 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps d'administration centrale relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, lorsque les intéressés ont été placés sur leur demande en position de détachement dans les corps d'administration centrale relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
Décret n°99-204 du 18 mars 1999 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteDécret n°99-204 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510558
Texte parentLEGITEXT000005627664
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