Arrêté du 17 mars 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mars 1999.

TexteArrêté du 17 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006642461
Texte parentLEGITEXT000005627667
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 mars 1999 (version du 20 mars 1999)Légifrance →

1. L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de suifs qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :

2. - que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;

3. - qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent, selon le cas, à l'alimentation humaine ou animale ;

4. - qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel indiquant qu'ils répondent aux conditions fixées par la décision 98/653/CE et attestant la fréquence des contrôles officiels appliqués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.