Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : Les lois du pays.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre II : Les lois du pays.
IdentifiantLEGIARTI000006386207
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 100 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

2. Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.

3. L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.

4. Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L112-6 du Code de justice administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.