Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : Les lois du pays.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre II : Les lois du pays.
IdentifiantLEGIARTI000020960138
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 102 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente.

2. Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance.

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