Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : Les lois du pays.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre II : Les lois du pays.
IdentifiantLEGIARTI000006386210
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 103 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

2. La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 66 soient opposables.

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