Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : Les lois du pays.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre II : Les lois du pays.
IdentifiantLEGIARTI000006386213
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 106 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 104 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.

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