TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III : Le gouvernement
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006386217
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 109 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.
2. L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 65.
3. Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.
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