TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III : Le gouvernement
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000033908886
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 112 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →
1. Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.
2. Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d'une assemblée de province.
3. Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil départemental.
4. La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.
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