Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 113

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre III : Le gouvernement
  3. Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006386221
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 113 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 111 et 112 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

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