1. Les résultats des élections prévues aux articles 110 et 115 peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 116
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre III : Le gouvernement
- Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006386224
Texte parentLEGITEXT000005627671
Aller plus loin
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