1. Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 193.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 118
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre III : Le gouvernement
- Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006386226
Texte parentLEGITEXT000005627671
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