1. Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 193 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 119
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre III : Le gouvernement
- Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006386227
Texte parentLEGITEXT000005627671
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.