Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 120

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre III : Le gouvernement
  3. Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006386228
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 120 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

2. En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit.

3. Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 109 et 110.

4. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

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