TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III : Le gouvernement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006386231
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 123 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
2. A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
3. Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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