Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 125-1

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre III : Le gouvernement
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000028202613
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 125-1 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.

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