1. Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 126
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 3 : Attributions du gouvernement.
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre III : Le gouvernement
- Section 3 : Attributions du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000028213907
Texte parentLEGITEXT000005627671
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.