Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 126

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 3 : Attributions du gouvernement.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre III : Le gouvernement
  3. Section 3 : Attributions du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000028213907
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 126 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.

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