RattachementSection 3 : Attributions du gouvernement.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III : Le gouvernement
Section 3 : Attributions du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000006386238
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 130 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.
2. A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.
3. Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.
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