Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 133

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 3 : Attributions du gouvernement.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre III : Le gouvernement
  3. Section 3 : Attributions du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000006386241
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 133 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

2. 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.

4. Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.

5. Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

6. II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

7. III. - Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.