1. Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 134-1
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 4 : Attributions du président du gouvernement.
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre III : Le gouvernement
- Section 4 : Attributions du président du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000028203549
Texte parentLEGITEXT000005627671
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