Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 138

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Le sénat coutumier.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
  3. Section 1 : Le sénat coutumier.
IdentifiantLEGIARTI000006386246
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 138 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

2. A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.

3. Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.