TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
Section 1 : Le sénat coutumier.
IdentifiantLEGIARTI000028244255
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 138-1 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 18 mai 2015)Légifrance →
1. Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :
2. 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou, sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 153, du conseil économique, social et environnemental ;
3. 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;
4. 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
5. 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
6. 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
Nota : Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
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