Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
RattachementTITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000020960252
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 14 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

2. La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

3. L'acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention renonciation et est considéré comme nul.

4. En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de renonciation visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République.L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

5. L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention " renonciation " et est considéré comme nul.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020960252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.