Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 140

Article en vigueur depuis le 18 mai 2015.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Le sénat coutumier.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
  3. Section 1 : Le sénat coutumier.
IdentifiantLEGIARTI000028213941
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 140 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 18 mai 2015)Légifrance →

1. Le sénat coutumier est représenté au conseil économique, social et environnemental , aux conseils d'administration des établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de l'article 23 ainsi qu'au comité consultatif des mines.

2. Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.

Nota : Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015. L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028213941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.