Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 141

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Le sénat coutumier.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
  3. Section 1 : Le sénat coutumier.
IdentifiantLEGIARTI000006386249
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 141 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province.

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