1. Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 141
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Le sénat coutumier.
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
- Section 1 : Le sénat coutumier.
IdentifiantLEGIARTI000006386249
Texte parentLEGITEXT000005627671
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