TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
Section 1 : Le sénat coutumier.
IdentifiantLEGIARTI000020960188
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 143 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Le sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d'une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak.
2. Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.
3. Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l'Etat.
4. L'avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents est réputé donné s'il n'est pas transmis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent.
5. Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis.
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