TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
Section 2 : Les conseils coutumiers.
IdentifiantLEGIARTI000006386257
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 149 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
2. A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 137, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
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