TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
Section 2 : Les conseils coutumiers.
IdentifiantLEGIARTI000006386258
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 150 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. I. - Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 144, le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.
2. Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.
3. II. - En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.
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