RattachementChapitre V : Le conseil économique et social.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre V : Le conseil économique et social.
IdentifiantLEGIARTI000028213939
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 154 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 18 mai 2015)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du conseil économique, social et environnemental est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
2. Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique, social et environnemental en fonction de leur présence aux réunions du conseil.
3. Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique, social et environnemental . Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province.
4. Les fonctions de membre du conseil économique, social et environnemental sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.
Nota : Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
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