RattachementChapitre V : Le conseil économique et social.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre V : Le conseil économique et social.
IdentifiantLEGIARTI000028213925
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 155 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 18 mai 2015)Légifrance →
1. Le conseil économique, social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique, social ou environnemental. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis.
2. Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social, culturel ou environnemental.
3. Le conseil économique, social et environnemental dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement pour les projets et par le président du congrès pour les propositions. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.
4. Les rapports et avis du conseil économique, social et environnemental sont rendus publics.
Nota : Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
Aller plus loin
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