1. L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de celle-ci. Ce chef-lieu est fixé dans la province par le haut-commissaire, sur proposition de l'assemblée de province. Celle-ci peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion dans la province. Toute délibération prise hors du lieu des séances est nulle.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 159
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
- TITRE IV : LES PROVINCES
- Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006386267
Texte parentLEGITEXT000005627671
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