RattachementChapitre Ier : Les assemblées de province.
TITRE IV : LES PROVINCES
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006386270
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 162 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.
2. Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de l'assemblée.
3. En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.
4. Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.
5. Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.
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