Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 163-1

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
  1. TITRE IV : LES PROVINCES
  2. Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000028202627
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 163-1 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028202627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.