RattachementChapitre Ier : Les assemblées de province.
TITRE IV : LES PROVINCES
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006386272
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 164 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.
2. Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa qui précède.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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