Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 169

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
  1. TITRE IV : LES PROVINCES
  2. Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000028213961
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 169 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

2. Le président adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

3. Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

4. Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 162. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028213961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.