1. Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 170
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
- TITRE IV : LES PROVINCES
- Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006386278
Texte parentLEGITEXT000005627671
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