RattachementChapitre Ier : Les assemblées de province.
TITRE IV : LES PROVINCES
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006386280
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 172 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
2. Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée.
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