1. En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 172-1
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
- TITRE IV : LES PROVINCES
- Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000020960171
Texte parentLEGITEXT000005627671
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