1. Le président de l'assemblée de province, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 177-1
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : Le président de l'assemblée de province.
- TITRE IV : LES PROVINCES
- Chapitre II : Le président de l'assemblée de province.
IdentifiantLEGIARTI000028202766
Texte parentLEGITEXT000005627671
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