RattachementChapitre IV : Les ressources et le budget de la province.
TITRE IV : LES PROVINCES
Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province.
IdentifiantLEGIARTI000020959994
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 183-3 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
2. Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :
3. 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
4. 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
5. L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées.L'assemblée de province peut déléguer à son bureau, en application de l'article 168, l'exercice des attributions qu'elle détient en vertu du présent article.
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 26 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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