1. L'article 204 est applicable aux actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 204-1
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.
- TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.
IdentifiantLEGIARTI000020960233
Texte parentLEGITEXT000005627671
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