1. Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 205
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.
- TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.
IdentifiantLEGIARTI000020960235
Texte parentLEGITEXT000005627671
Numérotation : Jusqu'au 7 août 2009, le numéro 205 portait un autre texte (« Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours… »), devenu l'article L224-3 du Code de justice administrative. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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